I.-Les services par abonnement consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, respectivement au moins égale à :
1° 26 % et 22 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
2° 21 % et 17 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins 10 œuvres cinématographiques de longue durée dans un délai inférieur à trente-six mois et égal ou supérieur à vingt-deux mois après leur sortie en salles en France ;
3° 15 % et 12 % dans les autres cas.
II.-Les dépenses résultant de l'application des dispositions du I sont investies dans la production d'œuvres cinématographiques et dans la production d'œuvres audiovisuelles à l'exclusion de celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, en proportion des parts représentées par chacun de ces deux genres d'œuvres dans le téléchargement ou le visionnage total des œuvres par les utilisateurs du service au cours de l'exercice précédent. Lorsque le service propose annuellement moins de 10 œuvres cinématographiques de longue durée ou moins de 10 œuvres audiovisuelles, les dépenses sont investies dans la seule production d'œuvres dont le seuil est atteint.