I.-Pour l'application du présent chapitre, ne sont pas prises en compte dans le chiffre d'affaires annuel net d'un service :
1° La taxe sur la valeur ajoutée ;
2° La taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
II.-Une recette provenant de l'exploitation commune de plusieurs services de médias audiovisuels à la demande est prise en compte pour le calcul du chiffre d'affaires de chacun de ces services au prorata des montants respectifs de ces chiffres d'affaires.