Article L1000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1000-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.