Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L1111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La mise en œuvre progressive du droit au transport permet à l'usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public.