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Article L1112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1112-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice des dispositions applicables au transport aérien intérieur, les modalités d'accès aux transports collectifs des chiens accompagnant les personnes handicapées sont fixées par l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par l'article L. 211-30 du code rural et de la pêche maritime.