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Article L1112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1112-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions d'application des dispositions des articles L. 1112-1 à L. 1112-5, notamment les conditions d'accessibilité exigibles pour chaque catégorie de matériel roulant et les gares maritimes concernées par l'article L. 1112-2, sont fixées par voie réglementaire.