Articles

Article L1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'élaboration et la mise en œuvre de la politique des transports sont assurées, conjointement, par l'Etat et les collectivités territoriales concernées, dans le cadre d'une planification décentralisée et contractuelle, avec la participation des représentants de tous les intéressés.