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Article L1211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


En tenant compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités compétentes pour l'organisation des transports et les gestionnaires des infrastructures coordonnent leurs actions et harmonisent leur politique à l'échelon régional et dans les aires urbaines, selon les principes et les modalités définis au présent livre.