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Article L1212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


I. ― Le schéma national des infrastructures de transport fixe les orientations de l'Etat concernant :
1° L'entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ;
2° La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
3° Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
II. ― Ce schéma sert de référence à l'Etat et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en matière d'infrastructures de transport. Il veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l'environnement et l'économie.