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Article L1212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Afin de réduire les consommations d'hydrocarbures liées au transport de fret et de lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, l'Etat accorde, pour les infrastructures concernées, une priorité aux investissements ferroviaires, fluviaux ou visant le développement du cabotage maritime.