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Article L1214-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1214-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains sont compatibles ou rendues compatibles avec le plan de déplacements urbains.