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Article L1214-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1214-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En l'absence d'approbation du projet de plan de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section dans un délai prévu par voie réglementaire.
Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport.