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Article L1214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1214-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains :
1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice des transports urbains.