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Article L1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Une régie de transports a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes, qu'ils soient urbains ou routiers non urbains, et, à titre accessoire, toutes activités de transports ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.