Articles

Article L1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les régies de transports public de personnes constituées sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial sont autorisées à acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées, qui exercent une activité complémentaire ou connexe sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.