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Article L1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Le financement des services de transports public régulier de personnes est assuré par les usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect.