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Article L1222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1222-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les plans mentionnés à l'article L. 1222-4 sont rendus publics et intégrés aux conventions d'exploitation conclues par les autorités organisatrices de transports avec les entreprises de transports. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'être par voie d'avenant. Les collectivités territoriales sont informées, de manière directe et préalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.