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Article L1231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1231-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transports sont, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, les autorités compétentes pour organiser les services réguliers de transports public urbain de personnes. Elles peuvent, en outre, organiser des services de transports à la demande.