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Article L1231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des transports)


Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes.
Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate la création du périmètre dans des conditions fixées par voie réglementaire.