Article L1251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre IV de la sixième partie, les règles relatives au transport sanitaire sont fixées par les dispositions des articles L. 6312-1 à L. 6312-5 et L. 6313-1 du code de la santé publique.