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Article L1252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1252-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les procès-verbaux établis par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1252-2 font foi jusqu'à preuve du contraire.