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Article L1253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1253-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5422-17, les règles relatives au transport d'animaux vivants sont fixées par les dispositions des articles L. 214-12, L. 214-19, L. 214-20 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime.