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Article L1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


A défaut de l'accord prévu par l'article L. 3131-2 du code du travail dérogeant à la durée minimale de repos quotidien, les conditions d'une telle dérogation peuvent, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, être prévues par voie réglementaire.