Articles

Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas au personnel roulant des entreprises de transport routier, à l'exception des entreprises de transport sanitaire.