Articles

Article L1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.