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Article L1322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité.