Article L1322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L1322-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La durée du temps consacré par les non-salariés des entreprises de transport à la conduite ou au pilotage et aux opérations annexes ainsi que leurs temps de repos font l'objet de dispositions particulières tenant compte des exigences de la sécurité.