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Article L1324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.