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Article L1324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1324-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-10 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1324-10.