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Article L1331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application de l'article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage pendant une durée limitée sur le sol français.