Article L1421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
Article L1421-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.