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Article L1422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1422-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.