Article L1422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat.