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Article L1431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1431-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport, permettent une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité.