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Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1431-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


La rémunération du commissionnaire de transport et de l'auxiliaire de transport est fixée en fonction des services effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient.