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Article L1432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.