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Article L1432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1432-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2, les clauses des contrats types prévus à la section 3 s'appliquent de plein droit aux contrats de transport international.