Article L1432-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1432-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.