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Article L1432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1432-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Sans préjudice de l'article L. 1432-7, tout contrat de commission de transport comporte les clauses prévues par l'article L. 1432-2.