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Article L1432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1432-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les rapports entre les parties au contrat de commission de transport sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont régis par les dispositions des articles L. 1432-3 et L. 1432-4.