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Article L1441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les objets confiés aux entreprises de transport, soit pour être transportés, soit pour être mis en dépôt dans leurs magasins, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de six mois à compter de leur arrivée à destination ou de la date du dépôt sont déclarés aux agents de l'administration des domaines par les entreprises de transport.