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Article L1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1452-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.