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Article L1511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4.