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Article L1512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1512-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.