Article L1612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L1612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment les catégories d'ouvrages, d'infrastructures et de systèmes mentionnés au 1° de l'article L. 1612-2 concernés, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.