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Article L1613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1613-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1612-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.