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Article L1621-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1621-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.