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Article L1631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L1631-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)


Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par l'article 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.