Articles

Article L1711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1711-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les visites effectuées par les agents et les fonctionnaires qui sont habilités à y procéder pour l'exercice des missions de police administrative dont ils sont chargés assurent aux personnes visitées les garanties, notamment les voies de recours, énoncées au présent chapitre.