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Article L2111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code.