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Article L2112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L2112-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les règles relatives aux voies ferrées des ports ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.